Définitions des taux d’intérêt :
Définitions des taux d’intérêt :
« taux d’intérêt ordinaire » désigne le taux d’intérêt fondé sur le taux privilégié de la Banque qui s’applique au CPG non remboursable de 2 ans. Le taux d’intérêt ordinaire en vigueur figure sur notre page Web des taux applicables aux CPG que vous pouvez consulter au https://www.rbcroyalbank.com/fr/placements/taux-cpg.html. Il peut changer sans préavis.
« taux de bonification » désigne le taux qui s’ajoute au taux d’intérêt ordinaire applicable au CPG admissible de 2 ans à compter de la date d’admissibilité à l’offre jusqu’à la fin de la période promotionnelle, et auquel vous pourriez être admissible en satisfaisant aux critères d’admissibilité (décrits plus précisément ci-après). Si vous respectez les critères d’admissibilité décrits au paragraphe 2 de l’article B ci-dessous, vous toucherez, en plus du taux d’intérêt ordinaire, le taux de bonification indiqué dans les présentes pendant les deux années suivant la date d’achat du CPG admissible. Au début de la période d’admissibilité (soit le 28 août 2024), le taux de bonification annuel était de 0,10 %.
Nota : le taux d’intérêt ordinaire, le taux de bonification et le taux d’intérêt promotionnel peuvent changer sans préavis.
Autres définitions :
« client admissible » désigne un client qui
- est un résident du Canada et a atteint l’âge de la majorité dans sa province ou son territoire de résidence à la date d’achat du CPG admissible. La résidence est déterminée par le ressort (province ou territoire) où le client doit déclarer ses revenus en fonction de son lieu de résidence habituel.
« CPG admissible » désigne le CPG RBC non remboursable de 2 ans acheté par un client admissible à titre de titulaire principal pendant la période d’admissibilité.
« date d’admissibilité à l’offre » désigne la date à laquelle un client admissible satisfait aux critères d’admissibilité décrits au paragraphe 2 de l’article B ci-dessous.
« titulaire principal » désigne la personne que nous désignons comme le titulaire principal du CPG admissible.
« période promotionnelle » désigne la période commençant à la date d’admissibilité à l’offre et se terminant 2 ans plus tard, selon le cas.
« critères d’admissibilité » désigne les conditions énoncées à l’article B ci-dessous
« période d’admissibilité » désigne la période du 28 août au 31 octobre 2024 à 23 h 59 (HE) ou toute autre période que nous pourrions déterminer à notre seule discrétion.
« offre de taux d’intérêt bonifié sur nouveau CPG RBC » désigne l’offre promotionnelle assujettie aux présentes conditions que nous faisons à l’égard d’un CPG admissible.
« conditions » désigne les présentes conditions régissant la présente offre sur CPG RBC.
« nous », « notre » et « RBC Banque Royale » désignent la Banque Royale du Canada ou l’une ou l’autre de ses institutions de dépôt.
« vous » et « votre » désignent le client admissible.
A. Offre
B. Critères d’admissibilité
- être un client admissible ;
- acheter un nouveau CPG non remboursable de 2 ans à titre de titulaire principal ou renouveler un CPG non remboursable de 2 ans par l’intermédiaire d’un conseiller pendant la période d’admissibilité. Les CPG renouvelés automatiquement sont exclus de l’offre. Vous serez admissible à recevoir la prime d’intérêt aux termes de la présente offre de taux d’intérêt bonifié sur nouveau CPG RBC à l’achat d’un nouveau CPG non remboursable de 2 ans acheté pendant la période d’admissibilité même si vous êtes déjà détenteur d’un CPG admissible existant. Les CPG renouvelés automatiquement sont exclus de l’offre. Toutefois, les détenteurs d’un CPG non remboursable de 2 ans à renouvellement automatique existant qui annulent l’option de renouvellement automatique dans les 10 jours ouvrables précédant la date prévue du renouvellement automatique et qui renouvellent le CPG par l’intermédiaire d’un conseiller seront admissibles à recevoir la prime d’intérêt au titre de la présente offre si les autres critères d’admissibilité sont respectés ;
- conserver le CPG admissible jusqu’à l’échéance.
C. Calcul et versement des intérêts :
D. Restrictions